J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (1)


NOR : JUSX0205314L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue
et aux témoins

Article 1er

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « an ».

Article 2

I. - Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : « des indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « aucune raison plausible de soupçonner » et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : « n'existent pas d'indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner ».

Article 3

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article , les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1 ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »
Section 2
Dispositions relatives à la détention provisoire

Article 5

Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. »
Section 3
Disposition relative à l'instruction

Article 7

L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. » ;
2o Le second alinéa est complété par les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».
Section 4
Dispositions relatives à la cour d'assises

Article 8

I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »
II. - L'article 380-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code, la référence : « 380-11 » est remplacée par la référence : « 380-12 ».

Article 9

L'article 306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »
Section 5
Dispositions diverses et de coordination

Article 10

L'article 400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »

Article 11

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

Article 12

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard


(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-307.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 3530 ;
Rapport de M. Julien Dray, au nom de la commission des lois, no 3539 ;
Discussion les 22 et 23 janvier 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 janvier 2002.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 194 (2001-2002) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 208 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 7 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3586 ;
Rapport de M. Julien Dray, au nom de la commission mixte paritaire, no 3607.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, no 233 (2001-2002) ;
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3586 ;
Rapport de M. Julien Dray, au nom de la commission des lois, no 3608 ;
Discussion et adoption le 14 février 2002.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 236 (2001-2002) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 245 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 20 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, no 3646 ;
Rapport de M. Julien Dray, au nom de la commission des lois, no 3647 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 février 2002.